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Article 68 - Protection relative aux mécanismes de financement structuré et aux obligations garanties

L’autorité de résolution veille à ce que l’application d’un instrument de résolution n’entraîne aucun des résultats ci-après en ce qui concerne les mécanismes de financement structuré, y compris les obligations garanties:

a)

le transfert d’une partie, mais non de la totalité, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré auquel la CCP soumise à une procédure résolution est partie; et

b)

la résiliation ou la modification, par l’exercice de pouvoirs auxiliaires, des actifs, droits et engagements qui constituent tout ou partie d’un mécanisme de financement structuré auquel la CCP soumise à une procédure de résolution est partie. Aux fins du premier alinéa, les mécanismes de financement structuré comprennent des titrisations et des instruments utilisés à des fins de couverture qui font partie intégrante du panier de couverture et qui, conformément au droit national, sont garantis d’une manière similaire aux obligations garanties, qui prévoient l’octroi d’un titre à une partie du mécanisme ou à un fiduciaire, agent ou personne agréée et sa détention par celui-ci.