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Article 51 - Pouvoir d’imposer la fourniture de services et d’infrastructures

1.

L’autorité de résolution peut imposer à une CCP soumise à une procédure de résolution, ou à toute entité appartenant au même groupe que la CCP ou à tout membre compensateur de la CCP, de fournir à l’acquéreur ou à la CCP-relais les services ou infrastructures qui lui sont nécessaires pour exercer effectivement les activités qui lui ont été transférées. Le premier alinéa s’applique indépendamment du fait qu’une entité faisant partie du même groupe que la CCP ou l’un des membres compensateurs de la CCP ait été soumis à une procédure normale d’insolvabilité ou soit elle-même ou lui-même soumis à une procédure de résolution.

2.

L’autorité de résolution peut faire exécuter les obligations imposées, en vertu du paragraphe 1, par les autorités de résolution d’autres États membres lorsque ces pouvoirs sont exercés à l’égard d’entités appartenant au même groupe que la CCP soumise à une procédure de résolution, ou à l’égard des membres compensateurs de ladite CCP.

3.

Les services et infrastructures visés au paragraphe 1 ne comprennent aucune forme de soutien financier.

4.

Les services et infrastructures fournis conformément au paragraphe 1 le sont:

a)

aux mêmes conditions commerciales que celles auxquelles ils ont été fournis à la CCP immédiatement avant que la mesure de résolution n’ait été prise, lorsqu’il existe un accord aux fins de la fourniture de ces services et infrastructures; ou

b)

à des conditions commerciales raisonnables, lorsqu’il n’existe pas d’accord aux fins de la fourniture de ces services et infrastructures ou lorsque cet accord a expiré.