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2014 ⬅️ | ➡️ Article 96 – Réexamen

Article 95 - Modification du règlement (UE) no 600/2014

À l’article 54, paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Si la Commission juge qu’il n’est pas nécessaire d’exclure les produits dérivés cotés du champ d’application des articles 35 et 36conformément à l’article 52, paragraphe 12, une contrepartie centrale ou une plate-forme de négociation peut demander, avant le 11 février 2021, à l’autorité compétente dont elle relève l’autorisation de recourir à des régimes transitoires. L’autorité compétente peut décider, compte tenu des risques liés à l’application des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour le bon fonctionnement de la contrepartie centrale ou de la plate-forme de négociation en question, que l’article 35 ou l’article 36 n’est pas applicable à ladite contrepartie centrale ou à ladite plate-forme de négociation pour les produits dérivés cotés, durant une période transitoire s’étendant jusqu’au 3 juillet 2021. Lorsqu’une période transitoire de ce type est approuvée, la contrepartie centrale ou la plate-forme de négociation ne bénéficie pas des droits d’accès visés à l’article 35 ou à l’article 36 en ce qui concerne les produits dérivés cotés pour la durée de cette période. L’autorité compétente notifie à l’AEMF et, dans le cas d’une contrepartie centrale, au collège des autorités compétentes pour cette contrepartie centrale, qu’une période transitoire est approuvée.».