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Article 9 – Externalisation ⬅️ | ➡️ Article 11 – Exigences prudentielles
Références LVL1 <=> LVL2
Level 2 reference(s): 2022R2116_FR.3
Article 10 - Prestation de services de conservation d’actifs et de services de paiement
1.
Lorsque des services de conservation d’actifs et des services de paiement sont fournis, les prestataires de services de financement participatif communiquent à leurs clients des informations concernant tous les éléments suivants:
a)
la nature de ces services et les conditions qui leur sont applicables, y compris les références au droit national applicable;
b)
la question de savoir si ces services sont fournis directement par eux-mĂŞmes ou par un tiers.
2.
Lorsque les prestataires de services de financement participatif effectuent des opérations de paiement liées à des valeurs mobilières et à des instruments admis à des fins de financement participatif, ils déposent les fonds auprès de l’une des entités suivantes:
a)
une banque centrale; ou
b)
un établissement de crédit agréé conformément à la directive 2013/36/UE.
3.
La conservation de valeurs mobilières ou d’instruments admis à des fins de financement participatif qui sont proposés sur une plate-forme de financement participatif et qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert au nom d’un investisseur ou qui peuvent être livrés physiquement à un dépositaire, est assurée par le prestataire de services de financement participatif ou par un tiers. Une entité qui fournit des services de conservation d’actifs est titulaire d’un agrément conformément à la directive 2013/36/UE ou à la directive 2014/65/UE.
4.
Un prestataire de services de financement participatif peut fournir des services de paiement lui-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, à condition que le prestataire de services de financement participatif lui-même ou le tiers soit un prestataire de services de paiement au sens de la directive (UE) 2015/2366.
5.
Lorsqu’un prestataire de services de financement participatif ne fournit pas lui-même, ou par l’intermédiaire d’un tiers, de services de paiement en lien avec les services de financement participatif, il met en place et maintient des dispositifs pour garantir que les porteurs de projets n’acceptent de financements pour des projets de financement participatif, ou un quelconque autre paiement, que par l’intermédiaire d’un prestataire de services de paiement conformément à la directive (UE) 2015/2366.