Info
🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2020R0852_EN.3. Ouvrir le PDF.
Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 4 – Application des critères de durabilité environnementale des activités économiques dans les mesures publiques, les normes et les labels
Article 3 - Critères de durabilité environnementale des activités économiques
Aux fins de la détermination du degré de durabilité environnementale d’un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental si cette activité économique:
a)
contribue substantiellement à un ou plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément aux articles 10 à 16;
b)
ne cause de préjudice important à aucun des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, conformément à l’article 17;
c)
est exercée dans le respect des garanties minimales prévues à l’article 18; et
d)
est conforme aux critères d’examen technique établis par la Commission conformément à l’article 10, paragraphe 3, à l’article 11, paragraphe 3, à l’article 12, paragraphe 2, à l’article 13, paragraphe 2, à l’article 14, paragraphe 2, ou à l’article 15, paragraphe 2.