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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2020R0852_EN.26. Ouvrir le PDF.

2088 ⬅️ | ➡️ Article 27 – Entrée en vigueur et application

Article 26 - Réexamen

1.

Au plus tard le 13 juillet 2022, puis tous les trois ans par la suite, la Commission publie un rapport sur l’application du présent règlement. Ledit rapport évalue les éléments suivants:

a)

les progrès réalisés dans la mise en œuvre du présent règlement en ce qui concerne la mise au point de critères d’examen technique pour l’identification des activités économiques durables sur le plan environnemental;

b)

la nécessité éventuelle de réviser et de compléter les critères fixés à l’article 3 pour considérer qu’une activité économique est durable sur le plan environnemental;

c)

l’utilisation de la notion d’investissement durable sur le plan environnemental dans le droit de l’Union et au niveau des États membres, y compris les dispositions nécessaires pour mettre en place des mécanismes de vérification du respect des critères énoncés dans le présent règlement;

d)

l’efficacité de l’application des critères d’examen technique établis en vertu du présent règlement pour la réorientation des investissements privés vers des activités économiques durables sur le plan environnemental, et notamment en ce qui concerne les flux de capitaux, y compris les fonds propres, vers des entreprises privées et d’autres entités juridiques, par l’intermédiaire à la fois de produits financiers couverts par le présent règlement et d’autres produits financiers;

e)

l’accès en temps utile, pour les acteurs des marchés financiers couverts par le présent règlement et pour les investisseurs, à des informations et des données fiables et vérifiables concernant des entreprises privées et d’autres entités juridiques, y compris les sociétés détenues dans le cadre et en dehors du champ d’application du présent règlement et, dans les deux cas, en ce qui concerne les fonds propres et les capitaux d’emprunt, en tenant compte de la charge administrative y afférente, ainsi que les procédures de vérification des données qui sont nécessaires pour déterminer le degré d’alignement sur les critères d’examen technique et assurer le respect de ces procédures;

f)

l’application des articles 21 et 22.

2.

Au plus tard le 31 décembre 2021, la Commission publie un rapport décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour étendre le champ d’application du présent règlement au-delà des activités économiques durables sur le plan environnemental et décrivant les dispositions qui seraient nécessaires pour couvrir:

a)

les activités économiques qui ne causent pas de préjudice important à la durabilité environnementale, et les activités économiques qui causent un préjudice important à la durabilité environnementale, ainsi qu’un examen de la pertinence d’exigences spécifiques en matière de publication d’informations liées aux activités transitoires et habilitantes; et

b)

d’autres objectifs de durabilité, tels que des objectifs sociaux.

3.

Au plus tard le 13 juillet 2022, la Commission évalue l’efficacité des procédures consultatives pour le développement des critères d’examen technique établis dans le cadre du présent règlement.