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Article 12 - Contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines

1.

Une activité économique est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines lorsqu’elle contribue de manière substantielle soit à assurer le bon état des masses d’eau, y compris les masses d’eau de surface et les masses d’eaux souterraines, soit à prévenir la détérioration des masses d’eau qui sont déjà en bon état, ou lorsqu’elle contribue de manière substantielle à parvenir au bon état écologique des eaux marines, ou à prévenir la détérioration des eaux marines lorsqu’elles sont déjà en bon état:

a)

en protégeant l’environnement des effets néfastes du rejet des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées, y compris en provenance de contaminants qui sont sources de nouvelles préoccupations, tels que les produits pharmaceutiques et les microplastiques, par exemple en assurant la collecte, le traitement et le rejet appropriés des eaux urbaines résiduaires et des eaux industrielles usées;

b)

en protégeant la santé humaine des incidences négatives de la contamination de l’eau destinée à la consommation humaine en faisant en sorte que cette eau ne contienne ni micro-organismes, ni parasites, ni substances constituant un danger potentiel pour la santé humaine, ainsi qu’en améliorant l’accès des personnes aux eaux destinées à la consommation humaine;

c)

en améliorant la gestion et l’efficacité dans l’utilisation de l’eau, notamment en protégeant et en améliorant l’état des écosystèmes aquatiques, en favorisant une utilisation durable de l’eau à travers une protection à long terme des ressources aquatiques disponibles, notamment par des mesures telles que la réutilisation des eaux, en assurant la réduction progressive des émissions de polluants dans les eaux de surface et les eaux souterraines, en contribuant à l’atténuation des effets des inondations et des sécheresses, ou à travers toute autre activité qui protège ou améliore l’état des masses d’eau sur le plan qualitatif et quantitatif;

d)

en assurant l’utilisation durable des services écosystémiques marins ou en contribuant au bon état écologique des eaux marines, notamment en protégeant, préservant ou restaurant le milieu marin et en empêchant ou réduisant la présence d’intrants dans celui-ci; ou

e)

en facilitant l’une des activités énumérées aux points a) à d) du présent paragraphe, conformément à l’article 16.

2.

La Commission adopte un acte délégué conformément à l’article 23 pour:

a)

compléter, le paragraphe 1 du présent article en établissant des critères d’examen technique afin de déterminer les conditions dans lesquelles une activité économique donnée est considérée comme apportant une contribution substantielle à l’utilisation durable et à la protection des ressources aquatiques et marines; et

b)

compléter l’article 17 en établissant, pour chaque objectif environnemental pertinent, des critères d’examen technique afin de déterminer si une activité économique pour laquelle des critères d’examen technique ont été établis en application du point a) du présent paragraphe cause un préjudice important à un ou plusieurs de ces objectifs.

3.

Avant d’adopter l’acte délégué visé au paragraphe 2 du présent article, la Commission consulte la plateforme visée à l’article 20 en ce qui concerne les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article.

4.

La Commission établit les critères d’examen technique visés au paragraphe 2 du présent article dans un acte délégué, en tenant compte des exigences énoncées à l’article 19.

5.

La Commission adopte l’acte délégué visé au paragraphe 2 au plus tard le 31 décembre 2021, afin d’assurer son application à compter du 1 er

janvier 2023.