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Article 16 - Activités habilitantes

Une activité économique est considérée comme contribuant de manière substantielle à la réalisation d’un ou de plusieurs des objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 si elle permet directement à d’autres activités d’apporter une contribution substantielle à l’un ou plusieurs de ces objectifs, pour autant que cette activité économique:

a)

n’entraîne pas un verrouillage dans des actifs qui compromettent des objectifs environnementaux à long terme, compte tenu de la durée de vie économique de ces actifs; et

b)

ait un impact environnemental positif significatif sur la base de considérations relatives au cycle de vie.