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Article 25 - Modifications apportées au règlement (UE) 2019/2088

Le règlement (UE) 2019/2088 est modifié comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«article 2 bis

Principe consistant à ne pas causer de préjudice important

1.

Les autorités européennes de surveillance instituées par les règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil (ci-après collectivement dénommées “autorités européennes de surveillance”) élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation pour détailler le contenu et la présentation des informations relatives au principe consistant à “ne pas causer de préjudice important” visé à l’article 2, point 17), du présent règlement, qui soient cohérents avec le contenu, les méthodes et la présentation pour ce qui est des indicateurs de durabilité concernant les incidences négatives visées à l’article 4, paragraphes 6 et 7, du présent règlement.

2.

Les autorités européennes de surveillance soumettent les projets de normes techniques de réglementation visés au paragraphe 1 à la Commission au plus tard le 30 décembre 2020.

3.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au paragraphe 1 du présent article est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

2)

L’article 8 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«2 bisLorsque les acteurs des marchés financiers mettent à disposition un produit financier visé à l’852 du Parlement européen et du Conseil

, ils incluent, dans les informations à publier au titre de l’article 6, paragraphes 1 et 3, du présent règlement, les informations requises au titre de l’852.

Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.»;“

b)

au paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«3. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations à publier en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«4. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 2 bisdu présent article.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs différences, ainsi que de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 3 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852 en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement.

Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:

a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1

er

juin 2021 au plus tard; et

b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1

er

juin 2022 au plus tard.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

3)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe suivant est inséré:

«4 bis. Les acteurs des marchés financiers incluent, dans les informations à publier conformément à l’article 6, paragraphes 1 et 3, du présent règlement les informations requises au titre l’852»;

b)

au paragraphe 5, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«5. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations à publier en vertu des paragraphes 1 à 4 du présent article.»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 4 bisdu présent article.

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs objectifs visés au paragraphe 4 bisdu présent article, et de leurs différences, ainsi que de l’objectif consistant à publier des informations exactes, loyales, claires, non trompeuses, simples et concises et, lorsque cela s’avère nécessaire pour atteindre cet objectif, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 5 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement.

Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:

a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1

er

juin 2021 au plus tard; et

b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1

er

juin 2022 au plus tard.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

4)

L’article 11 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, les points suivants sont ajoutés: pour un produit financier soumis à l’852, les informations requises au titre dudit article;

d)

pour un produit financier soumis à l’852, les informations requises au titre dudit article.»;

b)

au paragraphe 4, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«4. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1, points a) et b).»;

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«5. Les autorités européennes de surveillance élaborent, par l’intermédiaire du comité mixte, des projets de normes techniques de réglementation afin de détailler le contenu et la présentation des informations visées au paragraphe 1, points c) et d).

Lorsqu’elles élaborent les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa du présent paragraphe, les autorités européennes de surveillance tiennent compte des différents types de produits financiers, de leurs caractéristiques et de leurs objectifs ainsi que de leurs différences et, lorsque cela s’avère nécessaire, élaborent des projets d’amendements aux normes techniques de réglementation visées au paragraphe 4 du présent article. Les projets de normes techniques de réglementation tiennent compte des dates d’application respectives mentionnées à l’article 27, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, en ce qui concerne les objectifs environnementaux énoncés à l’article 9 dudit règlement. Les autorités européennes de surveillance actualisent les normes techniques de réglementation à la lumière des évolutions réglementaires et technologiques.

Les autorités européennes de surveillance soumettent à la Commission les projets de normes techniques de réglementation visés au premier alinéa:

a)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, le 1

er

juin 2021 au plus tard; et

b)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, le 1

er

juin 2022 au plus tard.

Le pouvoir de compléter le présent règlement en adoptant les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa du présent paragraphe est délégué à la Commission conformément aux articles 10 à 14des règlements (UE) no 1093/2010, (UE) no 1094/2010 et (UE) no 1095/2010.».

5)

À l’article 20, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article:

a)

l’article 4, paragraphes 6 et 7, l’article 8, paragraphe 3, l’article 9, paragraphe 5, l’article 10, paragraphe 2, l’article 11, paragraphe 4, et l’article 13, paragraphe 2, s’appliquent à partir du 29 décembre 2019;

b)

l’article 2 bis, l’article 8, paragraphe 4, l’article 9, paragraphe 6, et l’article 11, paragraphe 5, s’appliquent à partir du 12 juillet 2020;

c)

l’article 8, paragraphe 2 bis,

et l’article 9, paragraphe 4 bis,

s’appliquent:

i)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points a) et b), du règlement (UE) 2020/852, à partir du 1

er

janvier 2022; et

ii)

en ce qui concerne les objectifs environnementaux visés à l’article 9, points c) à f), du règlement (UE) 2020/852, à partir du 1

er

janvier 2023;

d)

l’article 11, paragraphes 1, 2 et 3, s’applique à partir du 1

er

janvier 2022.».