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Article 7 - Transparence des incidences négatives en matière de durabilité au niveau des produits financiers

1.

Au plus tard le 30 décembre 2022, pour chaque produit financier, lorsqu’un acteur des marchés financiers applique l’article 4, paragraphe 1, point a), ou l’article 4, paragraphe 3 ou 4, les informations à publier visées à l’article 6, paragraphe 3, comprennent ce qui suit:

a)

une explication claire et motivée indiquant si un produit financier prend en compte les principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité et, dans l’affirmative, la manière dont il le fait;

b)

une déclaration indiquant que les informations relatives aux principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité sont disponibles dans les informations à publier en vertu de l’article 11, paragraphe 2.

Lorsque les informations visées à l’article 11, paragraphe 2, comprennent une quantification des principales incidences négatives sur les facteurs de durabilité, ces informations peuvent se fonder sur les dispositions des normes techniques de réglementation adoptées en vertu de l’article 4, paragraphes 6 et 7.

2.

Lorsqu’un acteur des marchés financiers applique l’article 4, paragraphe 1, point b), les informations à publier visées à l’article 6, paragraphe 3, comprennent, pour chaque produit financier, une déclaration indiquant que l’acteur des marchés financiers ne prend pas en compte les incidences négatives des décisions d’investissement sur les facteurs de durabilité ainsi qu’une explication des raisons pour lesquelles il ne le fait pas.