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Article 10 - Mesure du niveau de rétention

1.

Lors de la mesure du niveau de rétention d’un intérêt économique net, les critères suivants s’appliquent:

a)

l’initiation est le moment où les expositions ont été titrisées pour la première fois, et qui peut être l’une ou l’autre des dates suivantes:

i)

la date d’émission des titres;

ii)

la date de signature de la convention de protection de crédit;

iii)

la date de l’accord sur une décote à l’achat remboursable;

b)

si le calcul du niveau de rétention repose sur des valeurs nominales, le prix d’acquisition des actifs n’est pas pris en compte aux fins de ce calcul;

c)

les produits financiers et autres commissions perçus au titre des expositions titrisées dans le cadre d’une titrisation classique, nets des coûts et des dépenses (marge excédentaire classique), ne sont pas pris en compte lors de la mesure de l’intérêt économique net du rétenteur;

d)

lorsque l’initiateur agit en tant que rétenteur de la titrisation et applique l’option de rétention visée à l’2402, et que la valeur d’exposition de la marge excédentaire synthétique qui fournit un rehaussement de crédit à toutes les tranches de la titrisation synthétique et sert de protection contre les premières pertes est soumise à des exigences de fonds propres conformément à la réglementation prudentielle applicable à l’initiateur, l’initiateur peut tenir compte de la valeur d’exposition de cette marge excédentaire synthétique pour calculer l’intérêt économique net significatif aux fins de l’article 7 du présent règlement, en traitant la valeur d’exposition de cette marge comme une rétention de la tranche de première perte, en sus de toute rétention effective de la tranche de première perte;

e)

l’option de rétention et la méthode utilisée pour calculer l’intérêt économique net ne sont pas modifiées pendant la durée de vie de la titrisation, sauf si des circonstances exceptionnelles nécessitent qu’elles le soient, et à condition que cette modification ne serve pas à réduire le montant de l’intérêt conservé.

2.

Le rétenteur n’est pas tenu de constamment reconstituer ou réajuster l’intérêt qu’il conserve pour le maintenir à 5 % au moins lorsque des pertes sont réalisées sur les expositions qu’il a conservées, ou imputées sur les positions qu’il a conservées.