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Article 7 – Rétention de la tranche de première perte ⬅️ | ➡️ Article 9 – Application des options de rétention aux titrisations classiques d’expositions non performantes
Article 8 - Rétention d’une exposition de première perte équivalant à 5 % au moins de chaque exposition titrisée
1.
La rétention d’une exposition de première perte au niveau de chaque exposition titrisée, visée à l’2402, n’est considérée comme réalisée que si le risque de crédit conservé est subordonné au risque de crédit titrisé pour les mêmes expositions.
2.
Par dérogation au paragraphe 1, la rétention d’une exposition de première perte au niveau de chaque exposition titrisée, visée à l’2402, peut aussi être réalisée par la vente avec décote, par l’initiateur ou le prêteur initial, des expositions sous-jacentes, si chacune des conditions suivantes est remplie:
a)
le montant de la décote n’est pas inférieur à 5 % de la valeur nominale de chaque exposition;
b)
le montant de décote à la vente n’est remboursable à l’initiateur ou au prêteur initial que si ce montant n’est pas absorbé par les pertes liées au risque de crédit associé aux expositions titrisées.