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Article 14 - Rétention sur base consolidée

Les compagnies financières holding mixtes au sens de l’article 2, point 15), de la directive 2002/87/CE du Parlement européen et du Conseil

, les établissements mères ou les compagnies financières holding qui sont établis dans l’Union et qui satisfont aux exigences visées à l’2402 sur la base de leur situation consolidée conformément au paragraphe 4 dudit article veillent, lorsque le rétenteur n’est plus inclus dans le périmètre de la surveillance sur base consolidée, à ce qu’une ou plusieurs des entités qui restent incluses dans le périmètre de la surveillance sur base consolidée remplissent l’exigence de rétention.