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Article 17 - Exigence de rétention en cas de retitrisation

1.

Pour les retitrisations autorisées par l’2402, le rétenteur conserve l’intérêt économique net significatif correspondant à chacun des différents niveaux d’opération.

2.

Par dérogation au paragraphe 1, l’initiateur d’une retitrisation n’est pas tenu de conserver un intérêt économique net significatif au niveau de l’opération de retitrisation si toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’initiateur de la retitrisation est également l’initiateur et le rétenteur de la titrisation sous-jacente;

b)

la retitrisation est adossée à un panier d’expositions comprenant uniquement des expositions ou des positions que l’initiateur conservait dans la titrisation sous-jacente en sus de l’intérêt économique net minimum requis avant la date d’initiation de la retitrisation;

c)

il n’y a pas d’asymétrie d’échéances entre les positions ou expositions de titrisation sous-jacentes et la retitrisation.

3.

Aux fins des paragraphes 1 et 2, la restructuration d’une tranche émise en tranches contiguës par l’initiateur de la titrisation ne constitue pas une retitrisation.