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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Document d’enregistrement pour les titres de capital

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«titres adossés à des actifs» : des titres autres que de capital:

i)

qui représentent un intérêt dans des actifs, y compris tout droit visant à assurer le service financier de ces actifs et la réception, ou la réception en temps et en heure, par le détenteur desdits actifs, des montants payables au titre de ceux-ci; ou

ii)

qui sont garantis par des actifs et dont les conditions prévoient des paiements calculés par référence à ces actifs;

b)

«marché de pays tiers équivalent» : un marché de pays tiers qui a été jugé équivalent à un marché réglementé conformément aux exigences prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’UE du Parlement européen et du Conseil (

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);

c)

«estimation du bénéfice» : une prévision du bénéfice concernant un exercice clos pour lequel le résultat n’a pas encore été publié;

d)

«prévision du bénéfice» : une déclaration qui indique expressément ou implicitement un chiffre précis, ou un chiffre minimal ou maximal, correspondant au niveau probable des bénéfices ou des pertes pour l’exercice en cours ou les exercices futurs, ou qui contient des données permettant de calculer un tel chiffre pour les bénéfices ou les pertes futurs, même si aucun chiffre particulier n’est indiqué, ni le mot «bénéfice» employé;

e)

«modification significative des valeurs brutes» : une variation de plus de 25 % d’un ou de plusieurs indicateurs de la taille des activités de l’émetteur.

Informations minimales à inclure dans les documents d’enregistrement