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Article 38 - Divulgation d’informations provenant d’un autre État membre

Une autorité compétente ne peut divulguer les informations reçues d’une autre autorité compétente qu’à la condition:

a)

d’avoir obtenu le consentement écrit de cette autorité compétente et de ne divulguer ces informations qu’aux fins pour lesquelles celle-ci a donné son consentement; ou

b)

que cette divulgation soit requise dans le cadre d’une procédure judiciaire.