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Article 2 – Accès unique ⬅️ | ➡️ Article 4 – Mise en place de l’accès aux éléments d’OFT
Article 3 - Accès aux éléments d’OFT conforme au mandat et aux besoins particuliers de chaque autorité concernée
1.
Les référentiels centraux fournissent à l’AEMF l’accès à tous les éléments de toutes les OFT pour lui permettre d’exercer ses compétences de surveillance conformément à ses responsabilités et mandats.
2.
Les référentiels centraux fournissent à l’ABE, à l’AEAPP et au CERS l’accès à tous les éléments de toutes les OFT.
3.
Les référentiels centraux fournissent à l’autorité chargée de surveiller les plateformes de négociation l’accès aux éléments de toutes les OFT exécutées sur ces plateformes.
4.
Les référentiels centraux fournissent aux membres du SEBC dont la monnaie de l’État membre est l’euro et à la BCE l’accès aux éléments de toutes les OFT:
a)
pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie ont été émis par une entité établie au sein d’un État membre dont la monnaie est l’euro ou offerts pour son compte;
b)
pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres de dette souveraine d’un État membre dont la monnaie est l’euro;
c)
pour lesquelles la monnaie prêtée ou empruntée ou donnée en garantie est l’euro.
5.
Les référentiels centraux fournissent aux membres du SEBC dont la monnaie de l’État membre n’est pas l’euro l’accès aux éléments de toutes les OFT:
a)
pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie ont été émis par une entité établie au sein de l’État membre du membre concerné du SEBC ou offerts pour son compte;
b)
pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres de dette souveraine de l’État membre du membre concerné du SEBC;
c)
pour lesquelles la monnaie prêtée ou empruntée ou donnée en garantie est la monnaie émise par le membre concerné du SEBC.
6.
Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’2365, qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière dans la zone euro, l’accès aux éléments de toutes les OFT conclues sur des plateformes de négociation, ou par des contreparties, relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu’il s’agit de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière au sein de la zone euro. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l’accès aux éléments des OFT de toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans un État membre dont la monnaie est l’euro.
7.
Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’2365, qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière et dont la monnaie de l’État membre n’est pas l’euro, l’accès aux éléments de toutes les OFT conclues sur des plateformes de négociation, ou par des contreparties, relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu’il s’agit de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière dans un État membre dont la monnaie n’est pas l’euro. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l’accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans l’État membre de l’autorité concernée.
8.
Les référentiels centraux fournissent à la BCE, dans l’exercice des tâches qui lui sont confiées au titre du mécanisme de surveillance unique par le règlement (UE) no 1024/2013, l’accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toute contrepartie qui, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, est soumise à la surveillance de la BCE en vertu dudit règlement.
9.
Les référentiels centraux fournissent aux autorités d’un pays tiers pour lequel un acte d’exécution en application de l’2365 a été adopté l’accès aux éléments de toutes les OFT relevant des mandats et des responsabilités des autorités dudit pays tiers conformément aux dispositions de l’acte d’exécution susmentionné. 10. Les référentiels centraux fournissent aux autorités désignées en application de l’article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil (9) l’accès aux éléments de toutes les OFT pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres émis par une entreprise répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes:
a)
l’entreprise est admise à la négociation sur un marché réglementé établi dans l’État membre de l’autorité concernée et les offres publiques d’acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité;
b)
l’entreprise a son siège statutaire ou son administration centrale dans l’État membre de cette autorité et les offres publiques d’acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité;
c)
l’entreprise agit en tant qu’offrant au sens de l’article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/25/CE pour les entreprises visées aux points a) ou b) et propose une contrepartie incluant des titres. 11. Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l’2365 l’accès aux éléments de toutes les OFT représentant des opérations, ou ayant trait aux marchés, aux titres prêtés, empruntés ou donnés en garantie, aux indices de référence ou aux contreparties, relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l’accès aux éléments des OFT conclues par toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans l’État membre de l’autorité concernée.
-
Les référentiels centraux fournissent à l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie (ACER) l’accès aux éléments de toutes les OFT lorsque les matières premières prêtées ou empruntées ou données en garantie appartiennent au secteur de l’énergie.
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Les référentiels centraux fournissent aux autorités de résolution visées à l’2365 l’accès aux éléments de toutes les OFT conclues par:
a)
une contrepartie relevant des responsabilités et mandats de cette autorité;
b)
une succursale d’une contrepartie établie dans un pays tiers qui exerce une activité dans l’État membre de cette autorité de résolution et relève des responsabilités et mandats de cette dernière. 14. Les référentiels centraux fournissent au Conseil de résolution unique l’accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toute contrepartie qui relève du règlement (UE) no 806/2014.
- Les référentiels centraux fournissent aux autorités compétentes visées à l’2365 l’accès aux éléments de toutes les OFT conclues par:
a)
une contrepartie relevant des responsabilités et mandats de l’autorité concernée;
b)
une succursale d’une contrepartie établie dans un pays tiers qui exerce une activité dans l’État membre de cette autorité compétente et relève des responsabilités et mandats de cette dernière. 16. Les référentiels centraux fournissent aux autorités surveillant une contrepartie centrale et au membre du SEBC supervisant cette dernière l’accès aux éléments de toutes les OFT compensées ou conclues par cette contrepartie centrale.