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Article 3 – Accès aux éléments d’OFT conforme au mandat et aux besoins particuliers de chaque autorité concernée ⬅️ | ➡️ Article 5 – Dispositifs opérationnels relatifs à l’accès aux éléments d’OFT
Article 4 - Mise en place de l’accès aux éléments d’OFT
1.
Les référentiels centraux:
a)
désignent une ou plusieurs personnes chargées d’assurer la liaison avec les entités visées à l’2365;
b)
publient sur leur site web les instructions que les entités visées à l’2365 doivent suivre pour accéder aux éléments d’OFT;
c)
fournissent aux entités visées à l’2365 le formulaire prévu au paragraphe 2;
d)
mettent en place l’accès des entités visées à l’2365 aux éléments d’OFT uniquement sur la base des informations figurant dans le formulaire fourni;
e)
mettent en place les dispositifs techniques requis pour que les entités visées à l’2365 puissent accéder aux éléments d’OFT conformément à l’article 5;
f)
fournissent aux entités visées à l’2365 un accès direct et immédiat aux éléments d’OFT dans les trente jours calendaires suivant la soumission d’une demande de mise en place d’un tel accès par l’entité concernée.
2.
Les référentiels centraux élaborent un formulaire que les entités visées à l’2365 doivent utiliser pour soumettre une demande de mise en place d’un accès aux éléments d’OFT. Ce formulaire comporte les mentions suivantes:
a)
le nom de l’entité;
b)
la personne de contact au sein de l’entité;
c)
les responsabilités et mandats légaux de l’entité;
d)
une liste des utilisateurs agréés des éléments d’OFT demandés;
e)
les données de sécurité permettant une connexion SSH FTP sécurisée;
f)
toute autre information technique pertinente pour l’accès de l’entité aux éléments d’OFT;
g)
une mention indiquant si l’entité est compétente pour les contreparties établies dans son État membre, dans la zone euro ou dans l’Union;
h)
les types de contreparties pour lesquels l’entité est compétente selon la classification du tableau 1 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/363;
i)
les types d’OFT surveillés par l’entité;
j)
les noms de tous les États membres dans lesquels l’émetteur des titres qui ont été prêtés ou empruntés ou donnés en garantie est surveillé par l’entité, le cas échéant;
k)
les noms de tous les États membres dans lesquels les matières premières qui ont été prêtées ou empruntées ou données en garantie relèvent de la surveillance de l’entité, le cas échéant;
l)
les plateformes de négociation surveillées par l’entité, le cas échéant;
m)
les contreparties centrales surveillées ou supervisées par l’entité, le cas échéant;
n)
la monnaie émise par l’entité, le cas échéant;
o)
les indices de référence utilisés dans l’Union dont l’administrateur relève de la compétence de l’entité, le cas échéant.