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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Accès unique

Article 1 - Éléments d’OFT à rendre accessibles

Les référentiels centraux veillent à ce que les éléments d’opérations de financement sur titres (OFT) rendus accessibles à chaque entité visée à l’2365 conformément à l’article 3 incluent les données suivantes:

a)

les déclarations d’OFT communiquées conformément aux tableaux 1 à 4 de l’annexe du règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission (6), y compris les données d’encours les plus récentes des OFT qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n’ont pas fait l’objet d’une déclaration mentionnant les types d’action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée» ou «Composante de position» dans le champ 98 du tableau 2 de l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2019/363 de la Commission (7);

b)

les éléments pertinents des déclarations d’OFT refusées par le référentiel central, y compris toute déclaration d’OFT refusée le jour ouvrable précédent et les motifs du refus, comme indiqué conformément au tableau 2 de l’annexe I du règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission (8);

c)

l’état de rapprochement de toutes les OFT déclarées pour lesquelles le référentiel central a conduit le processus de rapprochement conformément au règlement délégué (UE) 2019/358, à l’exception des OFT qui sont arrivées à expiration ou qui ont fait l’objet d’une déclaration mentionnant les type d’action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée» ou «Composante de position» plus d’un mois avant la date à laquelle le processus de rapprochement a lieu.