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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Politiques et procédures
Article 1 - Identification, statut juridique et types d’opérations de financement sur titres
1.
Aux fins de l’2365, la demande d’enregistrement en tant que référentiel central contient les informations suivantes:
a)
la raison sociale du demandeur et son adresse légale dans l’Union;
b)
un extrait du registre du commerce ou du rôle des tribunaux, ou une autre forme de preuve certifiée du lieu où le demandeur s’est constitué et de l’étendue de ses activités commerciales, valide à la date de la demande;
c)
des informations sur les types d’opérations de financement sur titres pour lesquels le demandeur souhaite être enregistré;
d)
des informations indiquant si le demandeur est agréé ou enregistré par une autorité compétente dans l’État membre dans lequel il est établi et, le cas échéant, le nom de cette autorité et tout numéro de référence attaché à cet agrément ou à cet enregistrement;
e)
les statuts et, le cas échéant, tout autre document statutaire indiquant que le demandeur va fournir des services de référentiel central;
f)
le compte rendu de la réunion au cours de laquelle le conseil d’administration du demandeur a approuvé la demande;
g)
le nom et les coordonnées du ou des responsables de la conformité, ou de tout autre membre du personnel participant aux évaluations de conformité effectuées pour le demandeur;
h)
le programme des activités, y compris la localisation des principales activités commerciales;
i)
l’identification de toute filiale et, le cas échéant, la structure du groupe;
j)
tout service, autre que celui de référentiel central, que le demandeur fournit ou a l’intention de fournir;
k)
toute information sur toute procédure judiciaire, administrative, contentieuse ou d’arbitrage en cours, indépendamment de sa forme, à laquelle le demandeur est éventuellement partie, en particulier concernant des questions de fiscalité ou d’insolvabilité, et qui est susceptible de porter gravement atteinte à sa réputation ou à sa situation financière, et toute information sur une procédure close qui pourrait encore avoir des répercussions significatives sur les coûts du référentiel central.
2.
À la demande de l’AEMF, les demandeurs fournissent également des informations complémentaires pendant l’examen de la demande d’enregistrement si celles-ci sont nécessaires pour évaluer la capacité des demandeurs à se conformer aux exigences prévues au chapitre III du règlement (UE) 2015/2365 et pour permettre à l’AEMF d’interpréter et d’analyser dûment les documents à soumettre ou précédemment soumis.
3.
Lorsqu’un demandeur estime qu’une exigence du présent règlement n’est pas applicable dans son cas, il l’indique clairement dans sa demande et explique pourquoi cette exigence ne s’applique pas.