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Article 22 – Sanctions administratives et autres mesures administratives ⬅️ | ➡️ Article 24 – Signalement des infractions

Article 23 - Détermination des sanctions administratives et autres mesures administratives

Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes, lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives et autres mesures administratives, tiennent compte de toutes les circonstances pertinentes, et notamment, s’il y a lieu:

a)

de la gravité et de la durée de l’infraction;

b)

du degré de responsabilité de la personne responsable de l’infraction;

c)

de l’assise financière de la personne responsable de l’infraction, en tenant compte de facteurs tels que le chiffre d’affaires total dans le cas d’une personne morale ou les revenus annuels dans le cas d’une personne physique;

d)

de l’importance des gains obtenus ou des pertes évitées par la personne responsable de l’infraction, dans la mesure où ils peuvent être déterminés;

e)

du degré de coopération dont la personne responsable de l’infraction a fait preuve à l’égard de l’autorité compétente, sans préjudice de la nécessité de veiller à la restitution des gains obtenus ou des pertes évitées par cette personne;

f)

d’infractions passées commises par la personne responsable de l’infraction.

Les autorités compétentes peuvent tenir compte en sus d’autres facteurs que ceux visés au premier alinéa lorsqu’elles déterminent le type et le niveau des sanctions administratives et des autres mesures administratives.