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Article 30 - Exigences spécifiques concernant la distribution et la commercialisation d’ELTIF auprès d’investisseurs de détail

1.

Les parts ou actions d’un ELTIF ne peuvent être commercialisées auprès d’un investisseur de détail que si une évaluation de l’adéquation a été effectuée conformément à l’UE et si une déclaration d’adéquation a été fournie à cet investisseur de détail conformément à l’article 25, paragraphe 6, deuxième et troisième alinéas, de ladite directive.

L’évaluation de l’adéquation visée au premier alinéa du présent paragraphe est effectuée indépendamment du fait que les parts ou actions des ELTIF sont acquises par l’investisseur de détail auprès du distributeur ou du gestionnaire de l’ELTIF, ou sur le marché secondaire conformément à l’article 19 du présent règlement.

Le consentement exprès de l’investisseur de détail indiquant qu’il comprend les risques liés à l’investissement dans un ELTIF est obtenu lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies:

a)

l’évaluation de l’adéquation n’est pas fournie dans le cadre de conseils en investissement;

b)

l’ELTIF est considéré non adéquat pour l’investisseur de détail à la suite de l’évaluation de l’adéquation effectuée en application du premier alinéa;

c)

l’investisseur de détail souhaite procéder à la transaction en dépit du fait que l’ELTIF est considéré non adéquat pour lui.

Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF constitue un dossier, comme le prévoit l’UE.

2.

Le distributeur ou, lorsqu’il propose ou place directement des parts ou des actions d’un ELTIF auprès d’un investisseur de détail, le gestionnaire de l’ELTIF émet une alerte écrite claire informant l’investisseur de détail de ce qui suit:

a)

lorsque la durée de vie d’un ELTIF qui est proposé ou placé auprès d’investisseurs de détail dépasse dix ans, que l’ELTIF pourrait ne pas être adapté à des investisseurs de détail incapables de maintenir un tel engagement illiquide à long terme;

b)

lorsque les statuts ou les documents constitutifs d’un ELTIF prévoient la possibilité d’appariement des parts ou actions de l’ELTIF conformément à l’article 19, paragraphe 2 bis, que la disponibilité d’une telle possibilité ne garantit ni ne donne à l’investisseur de détail le droit de sortir ou d’obtenir le remboursement de ses parts ou ses actions de l’ELTIF concerné.

3.

Les paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque l’investisseur de détail est un membre du personnel d’encadrement supérieur, un gestionnaire de portefeuille, un directeur, un administrateur, un agent ou un employé du gestionnaire de l’ELTIF ou d’une filiale du gestionnaire de l’ELTIF, et qu’il dispose d’une connaissance suffisante de l’ELTIF.

4.

Un ELTIF nourricier indique dans toutes ses communications publicitaires qu’il investit en permanence 85 % ou plus de ses actifs dans des parts ou des actions de l’ELTIF maître.

5.

Les statuts ou documents constitutifs d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail dans la catégorie d’actions ou de parts pertinente disposent que tous les investisseurs bénéficient du même traitement et qu’aucun investisseur ou groupe d’investisseurs ne reçoit de traitement préférentiel ou d’avantage économique particulier dans la ou les catégories pertinentes.

6.

La forme juridique d’un ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail ne donne pas lieu à une responsabilité supplémentaire pour l’investisseur de détail et ne nécessite pas d’autres engagements de la part d’un tel investisseur, en plus du capital initialement souscrit.

7.

Durant la période de souscription, et pendant une période de deux semaines après la signature de l’engagement ou de l’accord initial de souscription des parts ou des actions de l’ELTIF, les investisseurs de détail peuvent annuler leur souscription et être remboursés sans pénalité.

8.

Le gestionnaire de l’ELTIF commercialisé auprès d’investisseurs de détail établit des procédures et des dispositions appropriées pour le traitement des plaintes des investisseurs de détail, qui permettent à ceux-ci de déposer des plaintes dans la langue officielle ou une des langues officielles de leur État membre.