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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Les informations présentant les objectifs du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance ainsi que les moyens employés pour atteindre ces objectifs contenues dans la section intitulée «En quoi consiste ce produit?» du document d’informations clés sont résumées dans un langage concis, clair et aisément compréhensible. Ces informations indiquent les principaux facteurs dont dépend le rendement, les actifs d’investissement sous-jacents ou les valeurs de référence et la façon dont le rendement est déterminé, ainsi que le lien entre le rendement du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et celui des actifs d’investissement sous-jacents ou des valeurs de référence. Ces informations rendent compte du lien entre la période de détention recommandée et le profil de risque et de rémunération du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance.
Article 1 - 1
a)
le nom donné par l’initiateur au produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance et, le cas échéant, le numéro international d’identification des valeurs mobilières ou l’identifiant unique de produit;
b)
la raison sociale de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance;
c)
le site web spécifique de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance fournissant aux investisseurs de détail des informations sur la manière d’entrer en contact avec l’initiateur, ainsi qu’un numéro de téléphone;
d)
le nom de l’autorité compétente chargée du contrôle de l’initiateur du produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance en ce qui concerne le document d’informations clés;
e)
la date de production ou, lorsque le document d’informations clés a été révisé par la suite, la date de la dernière révision de ce document;
f)
le cas échéant, lorsque l’initiateur de PRIIP fait partie d’un groupe de sociétés à des fins juridiques, administratives ou commerciales, le nom de ce groupe;
g)
lorsque le PRIIP prend la forme d’un organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) ou d’un fonds d’investissement alternatif (FIA), l’identification de l’OPCVM ou du FIA, indiquée de manière claire, avec sa catégorie d’actions ou son compartiment d’investissement;
h)
les détails de l’agrément, le cas échéant;
i)
lorsque le PRIIP prend la forme d’un OPCVM ou d’un FIA et dans les cas où un OPCVM est géré par une société de gestion telle que définie à l’article 2, paragraphe 1, point b), de la directive 2009/65/CE, ou lorsque c’est une société d’investissement visée à l’article 27 de ladite directive (dénommées collectivement la «société de gestion d’OPCVM») qui exerce les droits à l’égard de l’OPCVM en vertu de l’article 16 de ladite directive, ou dans les cas où un FIA est géré par un gestionnaire de fonds d’investissement alternatifs (ci-après le «gestionnaire de FIA») qui exerce les droits à l’égard de ce FIA en vertu des articles 31, 32 et 33de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( ), une déclaration complémentaire à ce sujet est incluse.
Les informations de la section visée au premier alinéa incluent aussi l’avis sur la difficulté de compréhension prévu par l’2014 dès lors que le produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance remplit l’une des conditions suivantes:
a)
il s’agit d’un produit d’investissement fondé sur l’assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l’article 30, paragraphe 3, point a), de la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil ( 2
);
b)
il s’agit d’un produit d’investissement packagé de détail et fondé sur l’assurance qui ne répond pas aux exigences fixées par l’article 25, paragraphe 4, point a) i) à vi), de la directive (UE) 2014/65 du Parlement européen et du Conseil ( 3
);
Aux fins du premier paragraphe, point g), dans le cas d’un compartiment d’investissement ou d’une catégorie d’actions, le nom de l’OPCVM ou du FIA suit le nom du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions. Lorsqu’il existe un code d’identification de l’OPCVM ou du FIA, du compartiment d’investissement ou de la catégorie d’actions, il fait partie intégrante de l’identification de l’OPCVM ou du FIA.