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Article 20 – DCT utilisant une infrastructure de règlement commune ⬅️ | ➡️ Article 22 – Procédure de rachat d’office inopérante
Article 21 - Opération de rachat d’office impossible
Une opération de rachat d’office n’est considérée comme impossible que lorsque:
a)
les instruments financiers concernés n’existent plus;
b)
pour les transactions non compensées par une contrepartie centrale, le membre défaillant de la plate-forme de négociation ou la partie à la transaction défaillante fait l’objet d’une procédure d’insolvabilité.
Aux fins du point b), on entend par procédure d’insolvabilité toute mesure collective prévue par la législation d’un État membre ou d’un pays tiers, visant soit la liquidation du membre de la plate-forme de négociation ou de la partie à la transaction, soit sa réorganisation, lorsque cette mesure implique la suspension ou la limitation de transferts ou de paiements.