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Article 93 - Conditions spécifiques

1.

Lorsqu’un DCT demande l’agrément requis pour désigner plus d’un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire, sa demande contient les informations suivantes:

a)

les informations mentionnées à l’article 91 pour chaque établissement de crédit désigné;

b)

une description du rôle de chacun des établissements de crédit désignés ainsi que des relations existant entre eux.

2.

Dans le cas où la demande d’agrément conformément à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée après l’obtention de l’agrément visé à l’article 17 dudit règlement, le DCT demandeur identifie l’autorité compétente et informe celle-ci des modifications substantielles visées à l’2014, sauf s’il a déjà fourni les informations dans le cadre du réexamen et de l’évaluation visés à l’article 22 dudit règlement.