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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0392_EN.93. Ouvrir le PDF.
Article 92 – DCT proposant des services accessoires de type bancaire par l’intermédiaire d’un établissement de crédit désigné ⬅️ | ➡️ Article 94 – Formulaires et modèles normalisés de demande
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.55
Article 93 - Conditions spécifiques
1.
Lorsqu’un DCT demande l’agrément requis pour désigner plus d’un établissement de crédit pour fournir des services accessoires de type bancaire, sa demande contient les informations suivantes:
a)
les informations mentionnées à l’article 91 pour chaque établissement de crédit désigné;
b)
une description du rôle de chacun des établissements de crédit désignés ainsi que des relations existant entre eux.
2.
Dans le cas où la demande d’agrément conformément à l’article 54, paragraphe 2, point a) ou b), du règlement (UE) no 909/2014 est présentée après l’obtention de l’agrément visé à l’article 17 dudit règlement, le DCT demandeur identifie l’autorité compétente et informe celle-ci des modifications substantielles visées à l’2014, sauf s’il a déjà fourni les informations dans le cadre du réexamen et de l’évaluation visés à l’article 22 dudit règlement.