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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2017R0390_EN.36. Ouvrir le PDF.
Article 35 – Gestion du risque de liquidité intrajournalier ⬅️ | ➡️ Article 37 – Déficits de liquidité imprévus et potentiellement non couverts
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0909_FR.59
Article 36 - Test de résistance portant sur les ressources financières liquides
1.
Le DCT-prestataire de services bancaires détermine et contrôle le niveau suffisant de ses ressources de liquidité pour chaque monnaie concernée par des tests de résistance réguliers et rigoureux qui respectent l’ensemble des exigences suivantes: a) ils sont menés sur la base des facteurs visés aux paragraphes 4 et 5, ainsi que des scénarios spécifiques visés au paragraphe 6; b) ils comprennent un contrôle régulier des procédures mises en place par le DCT-prestataire de services bancaires pour accéder à ses ressources liquides éligibles provenant d’un fournisseur de liquidité sur la base de scénarios intrajournaliers; c) ils satisfont aux exigences des paragraphes 2 à 6.
2.
Le DCT-prestataire de services bancaires veille, au moins par l’exercice de la diligence requise et la conduite de tests de résistance rigoureux, à ce que chacun des fournisseurs de liquidité qui lui procure ses ressources liquides exigibles minimales établies conformément à l’article 34 dispose d’informations suffisantes pour comprendre et gérer le risque de liquidité connexe, et soit en mesure de respecter les conditions applicables à un dispositif de financement prédéfini et très fiable énoncées à l’article 59, paragraphe 4, points d) et e), du règlement (UE) no 909/2014.
3.
Le DCT-prestataire de services bancaires se dote de règles et de procédures pour remédier à l’insuffisance de ressources financières liquides mise en évidence par ses tests de résistance.
4.
Lorsque les tests de résistance indiquent un non-respect de l’appétit pour le risque convenu, visé à l’article 32, paragraphe 1, point b), le DCT-prestataire de services bancaires: a) communique les résultats des tests de résistance à son propre comité des risques et, s’il y a lieu, au comité des risques du DCT; b) réexamine et ajuste son plan d’urgence visé à l’article 32, paragraphe 1, point c), lorsqu’il ne peut pas être remédié au non-respect avant la fin de la journée; c) dispose de règles et procédures pour évaluer et ajuster l’adéquation de son cadre de gestion du risque de liquidité et de ses fournisseurs de liquidités en fonction des résultats et de l’analyse de ses tests de résistance.
5.
Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l’épreuve les ressources financières liquides tiennent compte de la conception et du fonctionnement du DCT-prestataire de services bancaires, et couvrent toutes les entités susceptibles de représenter pour celui-ci un risque de liquidité significatif.
6.
Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l’épreuve les ressources financières liquides prennent en considération la défaillance, de façon isolée ou combinée, d’au moins deux participants du DCT-prestataire de services bancaires, y compris leurs entreprises mères et leurs filiales, vis-à -vis desquels le DCT-prestataire de services bancaires présente la plus forte exposition de liquidité.
7.
Les scénarios des tests de résistance utilisés pour mettre à l’épreuve les ressources financières liquides prennent en considération une large gamme de scénarios extrêmes mais plausibles, couvrant les tensions à court terme et les tensions prolongées, les tensions spécifiques à l’établissement et les tensions de marché, et notamment: a) la non-réception en temps voulu de paiements des participants; b) le fait que l’un des fournisseurs de liquidité du DCT-prestataire de services bancaires, dont ceux visés à l’2014, les banques dépositaires, les agents nostro ou toute infrastructure connexe, y compris les DCT interopérables, ne fournisse pas de liquidité ou en soit incapable, temporairement; c) des pressions simultanées sur les marchés du financement et des actifs, y compris liées à une diminution de la valeur des ressources liquides éligibles; d) des tensions sur le plan de la convertibilité des devises et de l’accès aux marchés des changes; e) une évolution négative de la réputation d’un DCT-prestataire de services bancaires entraînant le retrait de la liquidité par certains fournisseurs; f) des épisodes récurrents de volatilité historique des prix des garanties ou des actifs; g) une évolution de la disponibilité du crédit sur le marché.
8.
Le DCT-prestataire de services bancaires détermine les monnaies pertinentes visées à l’2014 en en procédant comme suit: a) il classe les monnaies de la plus importante à la moins importante en se basant sur la moyenne des trois positions nettes cumulées quotidiennes négatives les plus élevées sur une période de douze mois, convertie en euros; b) sont prises en considération:
i)
les monnaies de l’Union les plus pertinentes qui répondent aux conditions visées dans le règlement délégué (UE) 2017/392;
ii)
toutes les monnaies restantes, jusqu’à ce que le montant agrégé correspondant des moyennes des positions nettes cumulées négatives les plus élevées mesuré conformément au point a) soit égal ou supérieur à 95 % pour toutes les monnaies.
9.
Le DCT-prestataire de services bancaires détermine et met à jour les monnaies pertinentes visées au paragraphe 8 régulièrement, et au moins une fois par mois. Il prévoit dans son règlement que, en situation de crise, les services de règlement provisoire dans des monnaies non pertinentes pourraient être exécutés pour une valeur équivalente dans une monnaie pertinente.