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Article 2 – Définitions ⬅️ | ➡️ Article 4 – Contrôle de l’application
Article 3 - Inscription comptable
1.
Sans préjudice du paragraphe 2, tout émetteur établi dans l’Union qui émet ou a émis des valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur des plates-formes de négociation veille à ce que ces valeurs mobilières soient inscrites en compte en tant qu’immobilisation ou après l’émission directe sous forme dématérialisée.
2.
Lorsqu’une transaction sur valeurs mobilières a lieu sur une plate-forme de négociation, les titres concernés sont inscrits en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, s’ils ne l’étaient pas déjà .
Lorsque des valeurs mobilières sont transférées à la suite d’un contrat de garantie financière au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a), de la directive 2002/47/CE, elles sont inscrites en compte auprès d’un DCT à la date de règlement convenue ou avant cette date, si elles ne l’étaient pas déjà .