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Article 29 – Informations sur la réception, la consolidation et la diffusion des données et sur la qualité des données ⬅️ | ➡️ Article 31 – Abrogation

Article 30 - Informations communiquées par les candidats conjoints

article 27 quinquies bis

, paragraphe 2, point n), du règlement (UE) no 600/2014]

Outre les exigences énoncées à l’article 15, les candidats conjoints sollicitant un agrément relatif à l’exploitation d’un système consolidé de publication incluent dans leur demande d’agrément des informations sur la nécessité pour chacun des candidats, en termes de capacités techniques et logistiques, d’exploiter conjointement le système consolidé de publication.