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Article 27 – Informations sur les dispositions prises pour conserver les enregistrements ⬅️ | ➡️ Article 29 – Informations sur la réception, la consolidation et la diffusion des données et sur la qualité des données
References LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.27d bis > 2#b
Article 28 - Informations sur les exigences organisationnelles
, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 600/2014]
Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication conformément à l’article 27 quinquies ter
du règlement (UE) no 600/2014 fournit à l’AEMF des informations sur les dispositions qu’il a prises pour garantir le respect des exigences organisationnelles définies à l’2014.