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Article 21 – Critères et facteurs aux fins des pouvoirs d’intervention des autorités compétentes sur les produits ⬅️ | ➡️ Article 23 – Dispositions transitoires
Article 22 - Compétences de l’AEMF en matière de gestion de positions
2014]
1.
Aux fins de l’2014, les critères et facteurs déterminant l’existence d’une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers, notamment les marchés d’instruments dérivés sur matières premières, aux fins des objectifs énumérés à l’UE et en ce qui concerne des accords de livraison de matières premières physiques, ou pour la stabilité de tout ou partie du système financier de l’Union, sont les suivants:
a)
l’existence de graves problèmes financiers, monétaires ou budgétaires susceptibles d’entraîner l’instabilité financière d’un État membre ou d’un établissement financier jugé important pour le système financier mondial, tel qu’un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, un fournisseurs d’infrastructures de marché ou une société de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, à condition que ces problèmes représentent potentiellement une menace pour le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité du système financier au sein de l’Union;
b)
une mesure de notation ou un défaut d’un État membre, d’un établissement de crédit ou d’un autre établissement financier jugé important pour le système financier mondial, tel qu’une entreprise d’assurance, un fournisseur d’infrastructures de marché ou une société de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, qui engendre ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elle ou il engendre de graves incertitudes quant à leur solvabilité;
c)
de fortes pressions à la vente ou une volatilité inhabituelle entraînant dans une importante spirale baissière des instruments financiers liés à des établissements de crédit, ou à d’autres établissements financiers, jugés importants pour le système financier mondial, tels que des entreprises d’assurance, des fournisseurs d’infrastructures de marché ou des sociétés de gestion de portefeuille opérant au sein de l’Union, ou à des émetteurs souverains;
d)
tout dommage affectant les structures physiques d’émetteurs financiers importants, d’infrastructures de marché, de systèmes de compensation et de règlement ou d’autorités compétentes, qui peut avoir un effet négatif important sur les marchés, en particulier les dommages résultant d’une catastrophe naturelle ou d’une attaque terroriste;
e)
toute perturbation d’un système de paiement ou d’un processus de règlement, en particulier dans le cadre d’opérations interbancaires, qui provoque ou peut provoquer d’importants défauts ou retards de paiement ou de règlement dans les systèmes de paiement de l’Union, en particulier lorsqu’elle risque d’entraîner la propagation d’une crise financière ou économique à un établissement de crédit ou à d’autres établissements financiers jugés importants pour le système financier mondial, tels que des entreprises d’assurance, des fournisseurs d’infrastructures de marché et des sociétés de gestion de portefeuille, ou à un État membre;
f)
une forte et brusque diminution de l’offre, ou augmentation de la demande, d’une matière première ayant pour effet de perturber l’équilibre de l’offre et de la demande;
g)
la détention d’une position significative sur une matière première par une personne ou plusieurs personnes agissant de manière concertée sur une ou plusieurs plates-formes de négociation par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs membres du marché;
h)
l’incapacité pour une plate-forme de négociation d’exercer ses propres pouvoirs de gestion de positions en raison d’un événement compromettant la continuité des activités.
2.
Aux fins de l’2014, les critères et facteurs déterminant la réduction appropriée d’une position ou d’une exposition sont les suivants:
a)
la nature du détenteur de la position, telle que producteur, consommateur ou établissement financier;
b)
la date d’échéance de l’instrument financier;
c)
la taille de la position par rapport à la taille du marché concerné d’instruments dérivés sur matières premières;
d)
la taille de la position par rapport à la taille du marché de la matière première sous-jacente;
e)
le sens de la position (courte ou longue) et le coefficient delta ou les fourchettes de delta;
f)
la finalité de la position, en particulier si elle est prise à des fins de couverture ou d’exposition financière; (g) l’expérience qu’a le détenteur de la position des positions d’une certaine taille ou en termes de livraisons ou de réception de livraisons d’une matière première donnée;
h)
les autres positions détenues par la personne sur le marché sous-jacent ou, à d’autres échéances, sur le même produit dérivé;
i)
la liquidité du marché et l’impact de la mesure sur les autres acteurs du marché;
j)
le mode de livraison.
3.
Aux fins de l’2014, les critères servant à déterminer les situations dans lesquelles un risque d’arbitrage réglementaire est susceptible de survenir sont les suivants:
a)
le fait que le même contrat soit négocié sur une autre plate-forme de négociation ou un marché de gré à gré;
b)
le fait qu’un contrat largement équivalent soit négocié sur une autre plate-forme de négociation ou un marché de gré à gré (similaires et liés entre eux, mais considérés comme ne faisant pas partie de la même position ouverte fongible);
c)
les effets de la décision sur le marché de la matière première sous-jacente;
d)
les effets de la décision sur les marchés et les participants qui ne sont pas soumis aux pouvoirs de gestion de positions de l’AEMF; ainsi que
e)
l’incidence probable sur le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés en l’absence d’action de l’AEMF.
4.
Aux fins de l’2014, l’AEMF applique les critères et facteurs énumérés au paragraphe 1 du présent article en tenant compte du fait que la mesure envisagée répond ou non à une carence de l’autorité compétente ou à un risque supplémentaire auquel l’autorité compétente n’est pas en mesure de remédier convenablement en vertu de l’article 69, paragraphe 2, point j) ou point o) de la directive 2014/65/UE. Aux fins du premier alinéa, il y a carence de l’autorité compétente lorsque, bien que disposant, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés, de compétences réglementaires suffisantes pour parer pleinement à la menace au moment de l’événement sans l’assistance d’une autre autorité compétente, elle ne prend pas de mesures à cet effet.
Une autorité compétente est réputée ne pas être en mesure de parer suffisamment à une menace lorsqu’un ou plusieurs des facteurs visés à l’2014 sont à l’œuvre dans le ressort de cette autorité et dans un ou plusieurs autres ressorts.