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Article 7 – Siège ⬅️ | ➡️ Article 10 – Normes techniques de réglementation

Article 9 - Tâches relatives à la protection des consommateurs et aux activités financières

1.

L’Autorité assume un rôle prépondérant dans la promotion de la transparence, de la simplicité et de l’équité sur le marché des produits ou des services financiers, dans l’ensemble du marché intérieur, notamment en:

a)

recueillant, analysant et rapportant les tendances de consommation;

b)

évaluant et coordonnant des initiatives d’éducation et d’initiation financières prises par les autorités compétentes;

c)

élaborant des normes de formation pour les professionnels du secteur; et

d)

contribuant au développement de règles communes en matière d’information.

2.

L’Autorité exerce une surveillance sur les activités financières existantes et nouvelles et peut adopter des orientations et des recommandations en vue de promouvoir la sécurité et la santé des marchés et la convergence des pratiques réglementaires.

3.

L’Autorité peut également émettre des alertes lorsqu’une activité financière constitue une menace grave pour les objectifs visés à l’article 1er, paragraphe 5.

4.

L’Autorité instaure un comité de l’innovation financière, qui fait partie intégrante de l’Autorité et qui rassemble toutes les autorités nationales de surveillance compétentes en la matière en vue de parvenir à une approche coordonnée du traitement applicable aux activités financières nouvelles ou innovantes en matière de réglementation et de surveillance et d’émettre des avis que l’Autorité présente au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.

L’Autorité peut temporairement interdire ou restreindre certaines activités financières qui menacent le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou la stabilité globale ou partielle du système financier dans l’Union, dans les cas et conditions prévus par les actes législatifs visés à l’article 1er, paragraphe 2, ou si la situation l’exige d’urgence, conformément et dans les conditions prévues à l’article 18. L’Autorité réexamine la décision visée au premier alinéa à intervalles appropriés et au moins tous les trois mois. Si la décision n’est pas reconduite au terme de cette période de trois mois, elle expire automatiquement.

Un État membre peut demander à l’Autorité de revoir sa décision. Dans ce cas, l’Autorité décide, conformément à la procédure visée à l’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, si elle maintient sa décision.

L’Autorité peut également évaluer la nécessité d’interdire ou de restreindre certains types d’activités financières et, si cette nécessité est avérée, en informer la Commission afin de faciliter l’adoption d’une telle interdiction ou restriction.