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Article 19 - Informations sur les membres de l’organe de direction

article 27 quinquies bis

, paragraphe 2, point d), et 2014]

1.

Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter

du règlement (UE) no 600/2014 inclut dans sa demande d’agrément les informations suivantes concernant chacun des membres de l’organe de direction:

a)

le nom, la date et le lieu de naissance, le numéro d’identification national ou un équivalent, l’adresse et les coordonnées;

b)

la fonction à laquelle ce membre est ou sera nommé;

c)

un curriculum vitæ attestant qu’il possède une expérience et des connaissances suffisantes pour exercer correctement les responsabilités qui lui sont conférées;

d)

une preuve de l’absence de casier judiciaire concernant des activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, la prestation de services financiers ou de services de données, d’actes de fraude ou de détournement, notamment au moyen d’une attestation officielle ou, si une telle attestation n’est pas disponible dans l’État membre concerné, une déclaration solennelle d’honorabilité incluant l’autorisation, pour l’AEMF ou l’autorité nationale compétente, selon le cas, de demander des informations lui permettant de vérifier si le membre en question a déjà été reconnu coupable d’une infraction pénale concernant des activités de blanchiment de capitaux, de financement du terrorisme, la prestation de services financiers ou de services de données ou en rapport avec une fraude ou un détournement;

e)

une déclaration solennelle d’honorabilité incluant l’autorisation, pour l’AEMF, de demander des informations lui permettant de vérifier si le membre en question:

i)

a déjà fait l’objet d’une décision lui faisant grief dans une procédure disciplinaire engagée par une autorité réglementaire ou une administration publique;

ii)

a déjà fait l’objet, dans une procédure civile devant un tribunal, d’une décision lui faisant grief et portant sur la prestation de services financiers ou de services de données ou sur une faute ou une fraude commises dans la gestion d’une entreprise;

iii)

a fait partie de l’organe de direction d’une entreprise qui a fait l’objet d’une décision lui faisant grief ou d’une sanction prononcée par une autorité réglementaire ou dont l’enregistrement ou l’agrément a été retiré par une autorité réglementaire;

iv)

s’est vu refuser par une autorité réglementaire le droit d’exercer des activités soumises à une obligation d’enregistrement ou d’agrément;

v)

s’est vu infliger par un organisme professionnel une amende, une mesure de suspension ou de révocation ou toute autre sanction en rapport avec une fraude ou un détournement ou avec la prestation de services financiers ou de services de données;

vi)

a déjà été révoqué comme administrateur, déchu du droit d’exercer des fonctions de direction ou de gestion ou licencié d’un poste de salarié, ou d’un autre poste occupé dans une entreprise, pour inconduite ou abus;

f)

une indication du temps minimal qu’il doit consacrer à l’exercice de ses fonctions au sein du CTP;

g)

une déclaration des éventuels conflits d’intérêts pouvant exister ou naître du fait de l’exercice de ses fonctions, et de la manière dont ces conflits sont gérés.

2.

les informations visées au paragraphe 1 sont également incluses dans les notifications prévues par l’2014 en ce qui concerne les CTP. Le CTP notifie par voie électronique à l’AEMF toute modification dans la composition de son organe de direction avant que cette modification ne prenne effet. Si, pour des raisons dûment motivées, il n’est pas possible de procéder à cette notification avant que la modification prenne effet, la notification doit avoir lieu dans les dix jours ouvrables suivant la modification.

3.

Le CTP enregistre les informations visées au paragraphe 1 sur un support permettant de les stocker de manière qu’elles puissent être consultées ultérieurement et permettant de les reproduire à l’identique. Le CTP tient ces informations à jour.

4.

Le CTP conserve les informations visées au paragraphe 1, points d) et e), pendant une durée maximale de cinq ans après que le membre concerné a cessé d’exercer ses fonctions.

5.

Si la preuve prévue au paragraphe 1, point d), contient des informations sur d’autres condamnations pénales que celles énumérées dans ladite disposition, le CTP veille à ce que ces informations ne soient accessibles qu’aux personnes chargées d’évaluer l’aptitude à la fonction des membres de l’organe de direction. Ces informations sont conservées séparément des autres informations concernant le membre de l’organe de direction. Tout accès à ces informations est enregistré. Ces informations ne sont pas stockées si elles concernent des candidats pour faire partie de l’organe de direction qui n’ont pas été nommés.

6.

L’AEMF conserve les informations visées au paragraphe 1, points d) et e), pendant une durée maximale de cinq ans après que le membre concerné a cessé d’exercer ses fonctions.