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Article 15 - Transactions auxquelles ne s’applique pas l’exemption visée à l’article 1

er

, paragraphe 6, du règlement (EU) no 600/2014

article 1

er

, paragraphe 7, du règlement (UE) no 600/2014]

L’article 1

er

, paragraphe 6, du règlement (UE) no 600/2014 ne s’applique pas aux types de transactions suivants, conclues par un membre du SEBC dans l’exécution d’une opération d’investissement qui n’est pas liée à l’exécution par ce même membre d’une des missions visées à l’article 14:

a)

transactions conclues pour la gestion de ses fonds propres;

b)

transactions conclues à des fins administratives ou au bénéfice du personnel du membre du SEBC, notamment les transactions réalisées en qualité d’administrateur d’un régime de pension pour son personnel;

c)

transactions conclues pour son propre portefeuille d’investissements en vertu d’obligations établies par le droit national.