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🔗 Retour au Sommaire. 🇬🇧 Version Anglaise: 2016R0960_EN.6. Ouvrir le PDF.
Article 5 – Procédure pour notifier que des informations ont cessé d’être des informations privilégiées ⬅️ | ➡️ Article 7 – Entrée en vigueur
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.11 > 8
Article 6 - Obligations en matière d’enregistrement
1.
Les participants au marché communicants veillent à ce que des enregistrements des éléments suivants soient conservés sur des supports durables qui garantissent leur accessibilité et leur lisibilité tout au long de la période de conservation fixée à l’2014:
a)
les procédures visées aux article 1er et 2;
b)
l’ensemble d’informations normalisé déterminé pour chaque sondage de marché conformément à l’article 3;
c)
les données relatives aux personnes visées par le sondage de marché mentionnées à l’article 4;
d)
toutes les communications d’informations qui ont eu lieu entre le participant au marché communicant et toutes les personnes visées par le sondage de marché aux fins du sondage de marché, y compris tous les documents fournis par le participant au marché communicant aux personnes visées par le sondage de marché;
e)
les informations ayant amené à la conclusion selon laquelle les informations communiquées au cours du sondage de marché ont cessé d’être des informations privilégiées et les notifications pertinentes visées à l’article 5.
2.
Aux fins de l’article 6, paragraphe 1, point d), le participant au marché communicant conserve les éléments suivants:
a)
lorsque la communication d’informations a eu lieu par téléphone sur des lignes enregistrées, les enregistrements des conversations téléphoniques, à condition que les personnes auxquelles les informations sont communiquées aient donné leur consentement pour cet enregistrement;
b)
lorsque la communication d’informations a eu lieu par écrit, une copie de la correspondance;
c)
lorsque la communication d’informations a eu lieu au cours de réunions faisant l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo, les enregistrements de ces réunions, à condition que les personnes auxquelles les informations sont communiquées aient donné leur consentement à cet enregistrement;
d)
lorsque la communication d’informations a eu lieu au cours de réunions ou de conversations téléphoniques non enregistrées, les comptes rendus ou les notes relatifs à ces réunions ou conversations téléphoniques.
3.
Les comptes rendus ou les notes visés au paragraphe 2, point d), sont rédigés par le participant au marché communicant et dûment signés par celui-ci et par la personne visée par le sondage de marché et mentionnent:
a)
la date et l’heure de la réunion ou de la conversation téléphonique et l’identité des participants;
b)
les informations détaillées liées au sondage de marché qui ont été échangées entre le participant au marché communicant et la personne visée par le sondage de marché dans le cadre du sondage de marché, y compris les informations fournies à la personne visée par le sondage de marché et celles qui ont été demandées à cette personne conformément à l’ensemble d’informations normalisé visé à l’article 3;
c)
tout document ou matériel fourni par le participant au marché communicant à la personne visée par le sondage de marché dans le cadre du sondage de marché. Lorsque le participant au marché communicant et la personne visée par le sondage de marché ne s’accordent pas dans les cinq jours ouvrables après le sondage de marché sur le contenu des comptes rendus ou des notes, le participant au marché communicant enregistre d’une part une version des comptes rendus ou des notes signée par lui-même et d’autre part une version des comptes rendus ou des notes signée par la personne visée par le sondage de marché.
Lorsque la personne visée par le sondage de marché n’a pas fourni au participant au marché communicant une version signée des comptes rendus ou des notes dans les cinq jours ouvrables après le sondage de marché, le participant au marché communicant enregistre une copie de la version écrite du compte rendu ou des notes signée par lui-même.
4.
Les enregistrements visés aux paragraphes 1, 2 et 3 sont mis à la disposition de l’autorité compétente sur demande.