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Article 3 – Ensemble d’informations normalisé pour les communications aux personnes visées par le sondage de marché ⬅️ | ➡️ Article 5 – Procédure pour notifier que des informations ont cessé d’être des informations privilégiées
Article 4 - Données relatives aux personnes visées par le sondage de marché
1.
Pour chaque sondage de marché réalisé, le participant au marché communicant établit une liste contenant les informations suivantes:
a)
les noms de toutes les personnes morales et physiques auxquelles des informations ont été divulguées dans le cadre du sondage de marché;
b)
la date et l’heure de chaque communication d’informations qui a eu lieu dans le cadre ou à la suite du sondage de marché;
c)
les coordonnées des personnes visées par le sondage de marché utilisées aux fins du sondage de marché.
2.
Les participants au marché communicants établissent une liste de tous les investisseurs potentiels qui les ont informés qu’ils ne souhaitaient pas être visés par des sondages de marché, que ce soit pour toutes les transactions potentielles ou pour des types de transactions potentielles spécifiques. Le participant au marché communicant s’abstient de communiquer des informations aux fins de sondages de marché à ces investisseurs potentiels.