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Article 3 - Ensemble d’informations normalisé pour les communications aux personnes visées par le sondage de marché

1.

Les participants au marché communicants disposent de procédures pour l’échange, dans un ordre prédéterminé, d’un ensemble d’informations normalisé avec les personnes visées par le sondage de marché au cours des sondages de marché.

2.

L’ensemble d’informations normalisé visé au paragraphe 1 est déterminé par le participant au marché communicant pour chaque sondage de marché, avant la réalisation du sondage de marché. Le participant au marché communicant utilise cet ensemble d’informations normalisé pour toutes les personnes visées par ce sondage de marché.

3.

Lorsque les participants au marché communicants estiment que le sondage de marché impliquera la divulgation d’informations privilégiées, l’ensemble d’informations normalisé visé au paragraphe 1 comprend, en s’y limitant, les éléments suivants, dans l’ordre indiqué:

a)

une déclaration précisant que la communication s’établit aux fins d’un sondage de marché;

b)

lorsque le sondage de marché est réalisé au moyen de lignes téléphoniques enregistrées ou fait l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo, une déclaration indiquant que la conversation est enregistrée et le consentement de la personne visée par le sondage de marché à être enregistrée;

c)

une demande adressée à la personne contactée et la confirmation de celle-ci que le participant au marché communicant communique avec la personne mandatée par l’investisseur potentiel pour faire l’objet du sondage de marché et la réponse à cette demande;

d)

une déclaration précisant que, si la personne contactée accepte d’être visée par le sondage de marché, elle recevra des informations que le participant au marché communicant considère être des informations privilégiées, et une référence à l’obligation établie à l’2014;

e)

lorsque cela est possible, une estimation du moment auquel les informations cesseront d’être des informations privilégiées, les facteurs susceptibles de modifier cette estimation et, en tout état de cause, des informations sur la manière dont la personne visée par le sondage de marché sera informée de tout changement de cette estimation;

f)

une déclaration informant la personne visée par le sondage de marché des obligations énoncées à l’article 11, paragraphe 5, premier alinéa, points b), c) et d), du règlement (UE) no 596/2014;

g)

une demande de consentement de la personne visée par le sondage de marché à recevoir des informations privilégiées, conformément à l’article 11, paragraphe 5, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 596/2014, ainsi que la réponse à cette demande;

h)

lorsque le consentement demandé au point g) est accordé, les informations divulguées aux fins du sondage de marché, avec indication de celles considérées par le participant au marché communicant comme des informations privilégiées.

4.

Lorsque le participant au marché communicant estime que le sondage de marché n’impliquera pas la divulgation d’informations privilégiées, l’ensemble d’informations normalisé visé au paragraphe 1 comprend, en s’y limitant, les éléments suivants, dans l’ordre indiqué:

a)

une déclaration précisant que la communication s’établit aux fins d’un sondage de marché;

b)

lorsque le sondage de marché est réalisé au moyen de lignes téléphoniques enregistrées ou fait l’objet d’un enregistrement audio ou vidéo, une déclaration indiquant que la conversation est enregistrée et le consentement de la personne visée par le sondage de marché à être enregistrée;

c)

une demande adressée à la personne contactée et la confirmation de celle-ci que le participant au marché communicant communique avec la personne mandatée par l’investisseur potentiel pour faire l’objet du sondage de marché et la réponse à cette demande;

d)

une déclaration précisant que, si la personne contactée accepte d’être visée par le sondage de marché, elle recevra des informations que le participant au marché communicant considère ne pas être des informations privilégiées, et une référence à l’obligation établie à l’2014;

e)

une demande de consentement de la personne visée par le sondage de marché à ce qu’il soit procédé au sondage de marché et la réponse à cette demande;

f)

lorsque le consentement demandé au point e) est accordé, les informations divulguées aux fins du sondage de marché.

5.

Le participant au marché communicant veille à ce que le même niveau d’information soit communiqué à chaque personne visée par le sondage de marché pour un même sondage de marché.