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Article 2 - Identité des personnes qui produisent des recommandations

1.

Les personnes qui produisent des recommandations d’investissement ou d’autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d’investissement (ci-après les «recommandations») divulguent clairement et de façon bien apparente, dans toutes les recommandations qu’ils produisent, leur identité et les informations suivantes sur l’identité de toute(s) autre(s) personne(s) responsable(s) de la production de la recommandation: a) le nom et la fonction de toutes les personnes physiques participant à la production de la recommandation; b) si une personne physique ou morale participant à la production de la recommandation agit en vertu d’un contrat, notamment un contrat de travail, ou autre, pour une personne morale, le nom de cette personne morale.

2.

Lorsque la personne qui produit des recommandations est une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une personne physique travaillant pour une entreprise d’investissement ou un établissement de crédit dans le cadre d’un contrat de travail ou autre, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, l’identité de l’autorité compétente concernée.

3.

Lorsque la personne qui produit des recommandations n’est pas une personne visée au paragraphe 2, mais est soumise à des normes d’autorégulation ou à un code de conduite pour la production de recommandations, elle inclut dans la recommandation, outre les informations prévues au paragraphe 1, une référence à ces normes ou à ce code.