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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Identité des personnes qui produisent des recommandations

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par: a) «expert», une personne visée à l’article 3, paragraphe 1, point 34) ii), du règlement (UE) no 596/2014 qui propose régulièrement des décisions d’investissement concernant des instruments financiers et qui:

i)

se présente comme ayant une expertise ou une expérience financière; ou

ii)

propose ses recommandations de façon telle que d’autres personnes pourraient raisonnablement penser qu’elle possède une expertise ou une expérience financière; b) «groupe», un groupe au sens de l’UE du Parlement européen et du Conseil (

1

).