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Article 3 – Obligations générales concernant la présentation objective des recommandations ⬅️ | ➡️ Article 5 – Obligations générales concernant la communication des intérêts et des conflits d’intérêts
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.3 > 1#34
Article 4 - Obligations supplémentaires concernant la présentation objective des recommandations applicables aux personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point 34 i), du règlement (UE) no 596/2014 et aux experts
1.
Outre les informations requises à l’article 3, les personnes visées à l’article 3, paragraphe 1, point 34 i), du règlement (UE) no 596/2014 et les experts font figurer les informations suivantes de façon claire et bien apparente dans la recommandation: a) si la recommandation a été communiquée à l’émetteur auquel elle se rapporte directement ou indirectement et qu’elle a été modifiée par la suite, une déclaration à cet effet; b) un résumé de toute base d’évaluation ou de toute méthode et des hypothèses sous-jacentes utilisées pour évaluer un instrument financier ou un émetteur, ou pour fixer un objectif de prix pour un instrument financier, ainsi qu’une indication et un résumé de toute modification apportée à l’évaluation, à la méthode ou aux hypothèses sous-jacentes; c) une indication de l’endroit où des informations détaillées sur l’évaluation ou la méthode et les hypothèses sous-jacentes utilisées peuvent être directement et aisément consultées, lorsque la personne qui a produit la recommandation n’a pas utilisé de modèles propriétaires; d) une indication de l’endroit où des informations importantes sur les modèles propriétaires utilisés peuvent être directement et aisément consultées, lorsque la personne qui a produit la recommandation a utilisé des modèles propriétaires; e) une explication adéquate de la signification de toute recommandation émise, telle qu’«acheter», «vendre» ou «conserver», et de la durée de l’investissement auquel se rapporte la recommandation, et tout avertissement approprié sur les risques (avec analyse de sensibilité des hypothèses); f) une référence à la fréquence prévue des mises à jour de la recommandation; g) une indication de la date et de l’heure pertinentes pour tout prix d’instruments financiers mentionné dans la recommandation; h) quand une recommandation diffère de l’une de leurs précédentes recommandations concernant le même instrument financier ou le même émetteur, qui a été diffusée au cours des douze derniers mois, le(s) modifications(s) et la date de cette précédente recommandation; et
i)
une liste de toutes leurs recommandations sur tout instrument financier ou tout émetteur qui ont été diffusées au cours des douze derniers mois, comprenant pour chaque recommandation: la date de diffusion, l’identité de la (des) personne(s) physique(s) visée(s) à l’article 2, paragraphe 1, point a), l’objectif de prix et le prix de marché pertinent au moment de la diffusion, le sens directionnel de la recommandation et la période de validité de l’objectif de prix ou de la recommandation.
2.
Lorsque la communication des informations requises au paragraphe 1, point b), e) ou i), est disproportionnée par rapport à la longueur ou à la forme de la recommandation, notamment dans le cas d’une recommandation non écrite réalisée selon des modalités telles que réunions, tournées promotionnelles, audioconférences, vidéoconférences ou interviews radiophoniques, télévisées ou en ligne, la personne qui la produit indique dans la recommandation l’endroit où les destinataires de la recommandation peuvent consulter directement, aisément et gratuitement les informations requises.