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Article 1 – Listes d’initiés requises par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n ⬅️ | ➡️ Article 3 – Abrogation

Article 2 - Listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) n

o 596/2014

1.

La liste d’initiés visée à l’article 18, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 peut uniquement contenir les renseignements sur les personnes disposant d’un accès régulier à des informations privilégiées. Cette liste est établie selon le format indiqué à l’annexe II.

2.

Les listes d’initiés requises par les États membres en vertu de l’article 18, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (UE) no 596/2014 contiennent une section spécifique à chaque information privilégiée et sont établies selon le format indiqué dans le modèle 1 figurant à l’annexe III du présent règlement. Les renseignements sur les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées peuvent figurer séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». La section «initiés permanents» est établie selon le format indiqué dans le modèle 2 figurant à l’annexe III du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie, les données à caractère personnel des initiés permanents ne sont pas incluses dans les différentes sections de la liste d’initiés correspondant à chaque information privilégiée visées au premier alinéa du présent paragraphe.

3.

Les listes d’initiés visées aux paragraphes 1 et 2 sont tenues sous une forme garantissant que l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations qui y figurent sont à tout moment préservées pendant la transmission à l’autorité compétente.