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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Listes d’initiés visées à l’article 18, paragraphe 6, du règlement (UE) n
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0596_FR.18 > 1
Article premier - Listes d’initiés requises par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) n
o 596/2014
1.
Les listes d’initiés requises par l’2014 contiennent une section spécifique à chaque information privilégiée et sont établies selon le format indiqué dans le modèle 1 figurant à l’annexe I du présent règlement.
2.
Les renseignements sur les personnes qui, du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste, ont accès à tout moment à toutes les informations privilégiées peuvent figurer séparément dans la liste d’initiés dans une section «initiés permanents». Cette section est établie selon le format indiqué dans le modèle 2 figurant à l’annexe I du présent règlement. Si une section «initiés permanents» est établie, les renseignements sur les initiés permanents ne sont pas inclus dans les sections spécifiques de la liste d’initiés visées au paragraphe 1.
3.
Les listes d’initiés sont tenues sous une forme électronique qui, à tout moment, garantit que:
a)
l’accès aux listes d’initiés est réservé à des personnes clairement identifiées qui en ont besoin du fait de la nature de leurs fonctions ou de leur poste;
b)
les informations y figurant sont exactes;
c)
les versions antérieures de la liste d’initiés sont accessibles.
4.
L’autorité compétente indique sur son site web les moyens électroniques par lesquels les listes d’initiés doivent lui être transmises. Ces moyens électroniques préservent l’exhaustivité, l’intégrité et la confidentialité des informations durant la transmission.