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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation»
Article 1 - Champ d’application
Le présent règlement définit le format et le calendrier des communications et des publications suivantes:
a)
publication par un opérateur de marché exploitant un marché réglementé ou par une entreprise d’investissement ou un opérateur de marché exploitant un MTF ou un OTF de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;
b)
communication des décisions visées au point a) à l’autorité compétente concernée;
c)
publication par une autorité compétente de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;
d)
communication par une autorité compétente à l’AEMF et aux autres autorités compétentes de sa décision de suspendre ou de retirer de la négociation un instrument financier et, le cas échéant, des instruments dérivés qui sont liés, ou de lever une suspension;
e)
communication à l’AEMF et aux autres autorités compétentes, par une autorité compétente qui s’est vu notifier une décision visée au point d), de sa décision quant aux suites à lui donner.