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Article 2 - Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation»

Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur de plate-forme de négociation»:

a)

un opérateur de marché exploitant un marché réglementé, un MTF ou un OTF;

b)

une entreprise d’investissement exploitant un MTF ou un OTF.