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Article 1 – Champ d’application ⬅️ | ➡️ Article 3 – Format des publications et des communications des opérateurs de plates-formes de négociation
Article 2 - Définition du terme «opérateur de plate-forme de négociation»
Aux fins du présent règlement, on entend par «opérateur de plate-forme de négociation»:
a)
un opérateur de marché exploitant un marché réglementé, un MTF ou un OTF;
b)
une entreprise d’investissement exploitant un MTF ou un OTF.