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Article 5 – Caractéristiques spécifiques des transactions négociées ⬅️ | ➡️ Article 7 – Ordres d’une taille élevée
Références LVL1 <=> LVL2
Level 1 reference(s): 2014R0600_FR.4 > 1#b
Article 6 - Transactions négociées soumises à des conditions autres que le prix du marché en vigueur
2014]
Une transaction négociée portant sur des actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels ou autres instruments financiers similaires est soumise à des conditions autres que le prix de marché en vigueur de l’instrument financier dans chacun des cas suivants:
a)
lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un critère de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par volume ou d’un cours moyen pondéré dans le temps;
b)
lorsqu’elle s’inscrit dans le cadre d’une opération de portefeuille;
c)
lorsqu’elle est subordonnée à l’achat, la vente, la création ou le rachat d’un contrat dérivé ou d’un autre instrument financier et que toutes les composantes de l’opération sont censées être exécutées en un seul lot;
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j)
lorsqu’elle est équivalente à l’une des transactions décrites aux points a) à i) en ce qu’elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante sur le marché de l’instrument financier négocié;
k)
conformément à l’590 de la Commission, la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’2014.