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Article 12 - Obligations de transparence post-négociation

article 6, paragraphe 1, et article 20, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 600/2014]

1.

Les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation ainsi que les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation publient le détail de chaque transaction en appliquant les tableaux de référence 2, 3 et 4 de l’annexe I.

2.

Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l’indicateur d’annulation spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I.

3.

Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est modifié, les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation et les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation rendent publics les éléments suivants:

a)

un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que l’indicateur d’annulation spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I;

b)

un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial telles que modifiées ainsi que l’indicateur de modification spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I.

4.

Lorsqu’une transaction entre deux entreprises d’investissement est effectuée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, soit pour compte propre, soit pour le compte de clients, seule l’entreprise d’investissement qui vend l’instrument financier concerné rend publique la transaction par l’intermédiaire d’un APA.

5.

Par dérogation au paragraphe 4, lorsqu’une seule des entreprises d’investissement parties à la transaction est un internalisateur systématique pour l’instrument financier concerné et que cette entreprise agit en tant qu’acheteuse, seule cette dernière entreprise rend publique la transaction par l’intermédiaire d’un APA en informant le vendeur de cette mesure.

6.

Les parties prennent toutes les mesures raisonnables pour que la transaction soit rendue publique comme une seule transaction. À cet effet, deux transactions de sens inverse, de même prix et introduites en même temps avec l’interposition d’une seule partie sont considérées comme constituant une transaction unique.