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Article 7 – Informations supplémentaires pour les plates-formes d’exécution utilisant un carnet d’ordres à enchères continues ou un système de négociation en continu dirigé par les prix ⬅️ | ➡️ Article 9 – Définition d’intervalles de taille
Article 8 - Informations supplémentaires pour les plates-formes d’exécution utilisant un système de demandes d’offres de prix
Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques utilisant un système de demandes d’offres de prix ou tout autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles publient pour chaque séance de négociation des informations supplémentaires conformément au troisième alinéa du présent article.
Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n’est pas soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d’exécution utilisant un système de demandes d’offre de prix, ou tout autre type de système de négociation pour lequel ces informations sont disponibles, publient des informations supplémentaires pour chaque séance de négociation conformément au troisième alinéa du présent article.
Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 9 de l’annexe:
a)
le laps de temps moyen et le laps de temps médian écoulés entre l’acceptation d’une offre de prix et l’exécution, pour toutes les transactions portant sur l’instrument financier concerné; et
b)
le laps de temps moyen et le laps de temps médian écoulés entre la demande et la remise d’offres de prix, pour toutes les offres de prix portant sur l’instrument financier concerné.