Info

Article 6 - Probabilité d’exécution

Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient pour chaque séance de négociation des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur la probabilité d’exécution.

Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n’est pas soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d’exécution publient pour chaque séance de négociation des informations, conformément au troisième alinéa du présent article, sur la probabilité d’exécution.

Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 6 de l’annexe:

a)

nombre d’ordres ou de demandes d’offres de prix reçus;

b)

nombre et valeur des transactions exécutées, s’il y en a eu plus d’une;

c)

nombre d’ordres ou de demandes d’offres de prix reçus qui ont été annulés ou retirés, à l’exclusion des ordres passifs assortis d’une instruction d’expiration ou d’annulation à la fin de la séance;

d)

nombre d’ordres ou de demandes d’offres de prix reçus qui ont été modifiés à cette date;

e)

taille de transaction médiane à cette date, s’il y a eu plus d’une transaction;

f)

taille médiane de tous les ordres ou demandes d’offres de prix reçus à cette date, s’il y en a eu plusieurs;

g)

nombre de teneurs de marché désignés.