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Article 3 - Publication d’informations sur les plates-formes d’exécution et les instruments financiers
1.
Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations sur le type de plate-forme d’exécution conformément au troisième alinéa.
Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n’est pas soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d’exécution publient des informations sur le type de plate-forme d’exécution conformément au troisième alinéa.
Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 1 de l’annexe:
i)
nom et identifiant de la plate-forme d’exécution;
ii)
pays d’implantation de l’autorité compétente;
iii)
nom et identifiant du segment de marché;
iv)
date de la séance de négociation;
v)
nature, nombre et durée moyenne de toutes les défaillances qui, durant les heures normales de négociation de la plate-forme, ont interrompu la négociation de l’ensemble des instruments disponibles à la négociation sur la plate-forme à la date de la séance de négociation;
vi)
nature, nombre et durée moyenne de toutes les enchères programmées durant les heures normales de négociation de la plate-forme à la date de la séance de négociation;
vii)
nombre de transactions avortées à la date de la séance de négociation;
viii)
valeur des transactions avortées en pourcentage de la valeur totale des transactions exécutées à la date de la séance de négociation.
2.
Pour chaque segment de marché sur lequel ils opèrent et pour chaque instrument financier soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes de négociation et les internalisateurs systématiques publient des informations sur le type d’instrument financier conformément au troisième alinéa. Pour chaque segment de marché sur lequel elles opèrent et pour chaque instrument financier qui n’est pas soumis à l’obligation de négociation prévue par les articles 23 et 28 du règlement (UE) no 600/2014, les plates-formes d’exécution publient des informations sur le type d’instrument financier conformément au troisième alinéa du présent paragraphe.
Les informations suivantes sont publiées selon le modèle figurant au tableau 2 de l’annexe:
a)
pour les instruments financiers possédant un identifiant au sens du tableau 2 de l’annexe:
i)
nom et identifiant de l’instrument financier;
ii)
catégorie d’instrument financier;
iii)
monnaie;
b)
pour les instruments financiers ne possédant pas d’identifiant au sens du tableau 2 de l’annexe:
i)
nom et description écrite de l’instrument, incluant la monnaie de l’instrument sous-jacent, le multiplicateur du prix, l’expression du prix, l’expression de la quantité et le type de livraison;
ii)
catégorie d’instrument financier;
iii)
monnaie.