Info

Article 63 - Relevé des instruments financiers et des fonds des clients

1.

Les entreprises d’investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds de clients adressent au moins une fois par trimestre aux clients dont elles détiennent des instruments financiers ou des fonds, sur un support durable, un relevé de ces instruments ou fonds, à moins que les mêmes informations n’aient été fournies dans un autre relevé périodique. À la demande du client, les entreprises fournissent ces relevés plus fréquemment, à leur coût commercial.

Le premier alinéa ne s’applique pas aux établissements de crédit agréés conformément à la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil (

14

) pour les dépôts, au sens de cette directive, détenus par ces établissements.

2.

Le relevé des actifs de clients visé au paragraphe 1 comporte les informations suivantes:

a)

des précisions sur tous les instruments financiers ou fonds détenus par l’entreprise d’investissement pour le client à la fin de la période couverte par le relevé;

b)

la mesure dans laquelle les instruments financiers ou les fonds du client ont fait l’objet d’opérations de financement sur titres;

c)

la quantification de tout avantage échéant au client du fait d’une participation à des opérations de financement sur titres, et la base sur laquelle cet avantage est échu;

d)

une indication claire des actifs ou fonds soumis aux règles de la directive 2014/65/UE et de ses mesures d’exécution et de ceux qui ne le sont pas, tels que ceux relevant d’un contrat de garantie financière avec transfert de propriété;

e)

une indication claire des actifs dont le statut de propriété présente des particularités, par exemple en raison de l’existence d’une sûreté;

f)

la valeur de marché ou, lorsque la valeur de marché n’est pas disponible, la valeur estimée des instruments financiers inclus dans le relevé avec une indication claire du fait que l’absence de prix de marché est susceptible d’indiquer un manque de liquidité. La valorisation estimée est réalisée par l’entreprise «au mieux». Dans les cas où le portefeuille du client inclut les produits résultant d’une ou de plusieurs transactions non dénouées, les informations visées au point a) peuvent être fondées soit sur la date de l’opération, soit sur celle du règlement, pourvu que cette base soit la même pour toutes les données de ce type transmises dans le relevé.

Le relevé périodique des actifs du client visé au paragraphe 1 n’est pas fourni lorsque l’entreprise d’investissement fournit à ses clients un accès à un système en ligne, qualifié de support durable, permettant au client d’accéder facilement aux relevés actualisés de ses instruments financiers ou fonds, et à condition que l’entreprise ait la preuve que le client ait accédé à ce relevé au moins une fois au cours du trimestre concerné.

3.

Les entreprises d’investissement qui détiennent des instruments financiers ou des fonds d’un client et lui fournissent des services de gestion de portefeuille peuvent inclure le relevé des actifs du client visé au paragraphe 1 dans le relevé périodique qu’elles lui fournissent en application de l’article 60, paragraphe 1.

Meilleure exécution