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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Informations à fournir sur les MTF et les OTF

Article 1 - Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«opérateur concerné»,

a)

une entreprise d’investissement qui exploite un système multilatéral de négociation (MTF);

b)

une entreprise d’investissement qui exploite un système organisé de négociation (OTF);

c)

un opérateur de marché qui exploite un MTF;

d)

un opérateur de marché qui exploite un OTF;

2)

«catégories d’actifs», les catégories d’instruments financiers visées à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.