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Retour au sommaire ⬅️ | ➡️ Article 2 – Informations à fournir sur les MTF et les OTF
Article 1 - Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«opérateur concerné»,
a)
une entreprise d’investissement qui exploite un système multilatéral de négociation (MTF);
b)
une entreprise d’investissement qui exploite un système organisé de négociation (OTF);
c)
un opérateur de marché qui exploite un MTF;
d)
un opérateur de marché qui exploite un OTF;
2)
«catégories d’actifs», les catégories d’instruments financiers visées à l’annexe I, section C, de la directive 2014/65/UE.